S'applique à : online content sharing service providers. Il s'agit ici de toute entreprise ou organisation offrant un service sur internet dans le but principal de permettre aux internautes de publier des œuvres protégées par le droit d'auteur. L'entreprise organise ces contenus et en fait la promotion à des fins lucratives. Cet article concerne donc clairement les services comme YouTube, Facebook, etc.
Les services web suivants ne relèvent pas de cette disposition :
- encyclopédies en ligne sans but lucratif
- bibliothèques didactiques et scientifiques en ligne sans but lucratif
- plates-formes de développement et partage de logiciels open source
- marchés en ligne
- services cloud B2B
- services cloud pour la mise en ligne de contenus à usage privé.
Disposition :
le Content Sharing Service Provider (CSSP) doit demander le consentement du titulaire des droits d'auteur pour pouvoir présenter le contenu. S'il n'a pas ce consentement ou ne l'obtient pas (l'ayant-droit peut en effet refuser), le CSSP est responsable de la violation des droits d'auteur, sauf s'il peut prouver que :
- il a déployé des efforts pour obtenir le consentement
- il a déployé des efforts pour que certaines œuvres au sujet desquelles l'ayant-droit lui a fourni les informations nécessaires, ne soit pas mises en ligne ni rendues accessibles
- dès réception de la notification de l'ayant-droit, il supprime les œuvres concernées ou en rend l'accès impossible, et
- il veille à ce que ces contenus ne puissent plus être mis en ligne à l'avenir.
Exception :
comme toujours, vous pouvez mettre en ligne des œuvres protégées par droit d'auteur
- pour les citer
- pour les critiquer et en discuter
- pour en faire une caricature, une parodie ou un pastiche
Conclusion :
L'art. 17 intègre des mesures qui doivent éviter l'adoption massive par les CSSP de filtres à la mise en ligne opérant à partir d'algorithmes. Ces filtres auraient une action trop large et risqueraient par exemple de supprimer une parodie. C'est la raison pour laquelle le CSSP doit mettre en place un système complet auquel l'utilisateur pourra s'adresser si son contenu est supprimé à tort. Parallèlement, il faut aussi un système à l'usage de l'ayant-droit, dont la plainte sera traitée sans délai. La décision sera prise par des êtres humains.
On craint que l'installation de filtres à la mise en ligne et l'élaboration d'un mécanisme de plainte entraîne de lourds coûts supplémentaires. Les sites web débutants et les petits acteurs en perdraient toutes leurs chances de percer. C'est pour cette raison que l'art. 17 comporte une exception : les nouveaux content sharing service providers ne relèvent pas de ces mesures s'ils ne sont pas encore actifs depuis 3 ans dans l'UE et que leur chiffre d'affaires n'atteint pas 10 millions d'euros.
-
Clair et court : réforme des droits d'auteur dans l'UE
29 mars 2019Les articles 15 et 17 de la directive sur la réforme du droit d'auteur suscitent cependant la controverse. Que disent ces textes ? -
Article 15 : la « taxe sur les liens »
La mesure s'applique aux éditeurs de publications de presse dont les œuvres (publications de presse) sont utilisées en ligne par les information society service providers. L'usage privé ou non commercial d'une publication de presse par un particulier ne relève pas de cette disposition.